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Art. 88 Liste des associés
1 Lorsque l’administration de la société coopérative porte à la connaissance de l’office du registre du commerce l’admission ou la sortie d’un associé conformément à l’art. 877, al. 1, CO, elle doit simultanément produire une liste actualisée des associés signée par un administrateur, de préférence sous forme électronique. 2 Aucune inscription au registre n’est effectuée; les communications et la liste peuvent être consultées par les tiers. 3 La communication par les associés et leurs héritiers, conformément à l’art. 877, al. 2, CO, demeure réservée. |
