Ordonnance
sur le registre du commerce
(ORC)


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Art. 88 Liste des associés

1 Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété coopérat­ive porte à la con­nais­sance de l’of­fice du re­gistre du com­merce l’ad­mis­sion ou la sortie d’un as­so­cié con­formé­ment à l’art. 877, al. 1, CO, elle doit sim­ul­tané­ment produire une liste ac­tu­al­isée des as­so­ciés signée par un ad­min­is­trat­eur, de préférence sous forme élec­tro­nique.

2 Aucune in­scrip­tion au re­gistre n’est ef­fec­tuée; les com­mu­nic­a­tions et la liste peuvent être con­sultées par les tiers.

3 La com­mu­nic­a­tion par les as­so­ciés et leurs hérit­i­ers, con­formé­ment à l’art. 877, al. 2, CO, de­meure réser­vée.

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