Ordonnance
sur la responsabilité civile en matière nucléaire
(ORCN)

du 5 décembre 1983 (Etat le 15 février 2015)


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Art. 4 Risques non couverts

(art. 11, al. 3, de la loi)

1 L’as­sureur privé peut ne pas couv­rir à l’égard du lésé:

a.
les risques nuc­léaires im­put­ables à des phénomènes naturels ex­traordin­aires ou à des événe­ments de guerre;
abis.6 les dom­mages nuc­léaires, com­pris entre 500 mil­lions et 1 mil­liard de francs, causés par des act­es ter­ror­istes;
ater.7
les dom­mages nuc­léaires, com­pris entre 500 mil­lions et 1 mil­liard de francs, qui sur­vi­ennent même si les valeurs lim­ites ap­plic­ables à la ra­dio­activ­ité sont re­spectées;
b.
les préten­tions n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’une ac­tion dans les dix an­nées qui sui­vent l’événe­ment dom­mage­able ou la fin d’une in­flu­ence pro­longée;
c.
les préten­tions n’ay­ant pas fait l’ob­jet d’une ac­tion dans les 20 ans à dater de la perte, du vol, du largage ou de la fin de la pos­ses­sion de sub­stances nu­c­léai­res.

2 Si le risque en ques­tion n’est pas couvert, au sens de l’al. 1, le droit du lésé à in­tenter une ac­tion dir­ecte (art. 19 de la loi) est supprimé.

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2002 (RO 2002 4210). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2015 (RO 2015 315).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2015 (RO 2015 315).

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