Ordonnance
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Art. 8 Institution et administration
1 La Confédération institue un fonds ne disposant pas de la personnalité juridique, mais financièrement autonome, pour la couverture des dommages nucléaires (le fonds). 2 L’Office fédéral de l’énergie gère le fonds. Il en publie les comptes annuels, le bilan et l’état de la fortune.11 3 Le DETEC charge une société indépendante de réviser les comptes annuels du fonds. Le rapport de cette dernière est envoyé aux cotisants. La surveillance financière du fonds par le Contrôle fédéral des finances, fondée sur la loi du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances12, est réservée.13 11Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1981). 12 RS 614.0 13Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 2478). |