Ordonnance
sur la responsabilité civile en matière nucléaire
(ORCN)

du 5 décembre 1983 (Etat le 15 février 2015)


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Art. 9 Recettes et dépenses

1 Le fonds est al­i­menté par:

a.
les mont­ants ver­sés par les per­sonnes re­spons­ables (art. 5);
b.
les in­térêts (art. 10, al. 1);
c.
les créances en re­cours de la Con­fédéra­tion selon l’art. 20 de la loi.

2 Le fonds est gre­vé par

a.
les presta­tions selon les art. 12 et 13 de la loi;
b.14
les frais ad­min­is­trat­ifs, y com­pris les frais de li­quid­a­tion des sin­is­tres;
c.
les in­térêts selon l’art. 10, al. 2.

3 Les re­cettes et les dépenses du fonds ne fig­urent pas dans le compte fin­an­ci­er de la Con­fédéra­tion.

14Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1981).

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