Ordonnance
sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel
(ORCPP)

du 20 février 2013 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 4 Suppression des cotisations supplémentaires de l’employeur

1 L’em­ployeur ne verse plus de cot­isa­tions sup­plé­mentaires:

a.
aux milit­aires de car­rière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès:15
1.
qu’ils quit­tent leur fonc­tion,
2.
qu’ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée, ou
3.16
qu’ils sont trans­férés à un poste non milit­aire (art. 17, al. 3, O pers mil17),
4.18
b.
aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l’art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, dès:
1.
qu’ils quit­tent leur fonc­tion,
2.
que la durée de leur en­gage­ment auprès d’un Com­mandement ré­gion­al ou du Com­mandement du Corps des gardes-frontière dé­passe cinq ans, ou
3.
qu’ils sont rangés dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée;
c.
aux em­ployés du DFAE sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts visés à l’art. 2, let. c, dès:19
1.
qu’ils quit­tent leur fonc­tion,
2.
qu’ils quit­tent dur­able­ment le lieu d’af­fect­a­tion où les con­di­tions de vie sont très dif­fi­ciles,
3.
que la durée de leur af­fect­a­tion dans des lieux où les con­di­tions de vie sont très dif­fi­ciles dé­passe quin­ze ans au total, ou
4.
que les con­di­tions de vie à leur lieu d’af­fect­a­tion ne sont plus très dif­fi­ciles.

2 Les cot­isa­tions sup­plé­mentaires de l’em­ployeur sont ver­sées jusqu’à la fin du mois au cours duquel les con­di­tions au sens de l’al. 1 sont re­m­plies.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1235).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1613).

17 RS 172.220.111.310.2

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2013 (RO 2013 1613). Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 20 juin 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2013 (RO 2014 2171).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 20191235).

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