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Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT)
du 18 novembre 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er
Art.36Réduction des émoluments pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision
1 Lorsque les diffuseurs de programmes de radio ou de télévision qui sont titulaires d’un droit d’accès au sens de l’art. 53, let. b, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision10 sont grevés directement ou indirectement par des émoluments pour la mise au concours, l’attribution, la modification et l’abrogation de la concession ainsi que pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’autorité réduit ces émoluments de 60 %.
2 En mode numérique, la réduction est valable pour la partie de la capacité de transmission requise, dans la concession de radiocommunication, pour la diffusion de programmes avec droit d’accès.
3 L’émolument peut être réduit davantage s’il s’agit des programmes des diffuseurs visés à l’art. 79, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision11.