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Ordonnance
sur les redevances et émoluments dans le domaine
des télécommunications
(OREDT)

Art. 18

1 Lors de la mise au con­cours de con­ces­sions de ser­vice uni­versel, les frais d’ac­quis­i­tion de lo­gi­ciels peuvent être ajoutés aux émolu­ments fixés en fonc­tion du temps con­sac­ré et aux dé­bours au sens de l’art. 6, al. 2, de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments16.

2 Les émolu­ments sont ré­partis à parts égales entre les can­did­ats.

3 Si un can­did­at se re­tire de la procé­dure av­ant la dé­cision, sa part est cal­culée selon les frais en­cour­us jusqu’au re­trait.

4 L’émolu­ment pour la sur­veil­lance de la con­ces­sion s’élève à 200 000 francs par an­née.