Ordonnance
sur les redevances et émoluments dans le domaine
des télécommunications
(OREDT)


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Art. 52 Dispositions transitoires concernant les noms de domaine sous mandat de nommage

1 Les émolu­ments d’at­tri­bu­tion et de ges­tion au sens de l’art. 48, al. 1, let. b, sont déter­minés con­formé­ment à l’an­cien droit pour la durée rest­ante du man­dat de nom­mage lor­sque ce­lui-ci a été oc­troyé av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Les émolu­ments sont déter­minés selon le nou­veau droit si le mont­ant à per­ce­voir est in­férieur au mont­ant déter­miné sur la base de l’an­cien droit.

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