Ordonnance
sur les redevances et émoluments dans le domaine
des télécommunications
(OREDT)


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Art. 7 Remboursement

1 Les re­devances et les émolu­ments uniques per­çus ne sont pas rem­boursés même si la cause de leur per­cep­tion devi­ent caduque.

2 Les re­devances et les émolu­ments an­nuels ou pluri­an­nuels per­çus à l’avance sont rem­boursés si la cause de leur per­cep­tion devi­ent caduque, sauf dans les cas suivants:

a.
ré­voca­tion de res­sources d’ad­ressage au sens de l’art. 11, al. 1, let. b à dbis, de l’or­don­nance du 6 oc­tobre 1997 sur les res­sources d’ad­ressage dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions (ORAT)3;
b.
ren­on­ci­ation à un numéro at­tribué in­di­vidu­elle­ment;
c.
ren­on­ci­ation à un in­dic­atif d’ap­pel at­tribué pour la trans­mis­sion de don­nées par paquets (pack­et ra­dio) sur les fréquences des ra­diocom­mu­nic­a­tions à us­age général;
d.
ren­on­ci­ation à un in­dic­atif d’ap­pel at­tribué ou aux iden­ti­fic­a­tions en li­en avec des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion mari­times et rhén­anes;
e.
ren­on­ci­ation à un in­dic­atif d’ap­pel at­tribué en li­en avec des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion aéro­naut­iques;
f.
ren­on­ci­ation à un in­dic­atif d’ap­pel at­tribué en li­en avec des in­stall­a­tions de ra­dioam­ateurs;
g.
ré­voca­tion de l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine sub­or­don­né à un do­maine dont la ges­tion relève de la Con­fédéra­tion.

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