Ordonnance
|
Art. 13 Émoluments
1 En règle générale, l’OFS communique les données du REE contre émolument. 2 La communication de données du REE à des services de la Confédération et à des services cantonaux ou communaux de statistique, ainsi qu’à d’autres services exécutant des tâches de la Confédération, est gratuite. 3 Le calcul des émoluments se fonde sur les dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales62. 62[RO 1993 2243; 1995 153annexe 1 ch. 3; 2000 6671555art. 18. RO 2003 2197art. 23]. Voir actuellement l’O du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09). |