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Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE1)
du 30 juin 1993 (État le 1 septembre 2023)er
1 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945).
Art. 13Émoluments
1 En règle générale, l’OFS communique les données du REE contre émolument.
2 La communication de données du REE à des services de la Confédération et à des services cantonaux ou communaux de statistique, ainsi qu’à d’autres services exécutant des tâches de la Confédération, est gratuite.
3 Le calcul des émoluments se fonde sur les dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales62.
62[RO 1993 2243; 1995 153annexe 1 ch. 3; 2000 6671555art. 18. RO 2003 2197art. 23]. Voir actuellement l’O du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09).