Ordonnance
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Art. 9 Communication des données à des fins statistiques 48
1 Pour permettre aux services visés à l’art. 2, al. 2, let. a, aux cantons et aux communes ainsi qu’à des particuliers d’effectuer des travaux statistiques, l’OFS peut leur communiquer les données du REE, à l’exception du chiffre d’affaires, conformément à l’art. 19, al. 2, de la loi.49 2 Pour la statistique des groupes d’entreprises multinationaux et de leurs unités, l’OFS communique à Eurostat les données obligatoires selon l’art. 5, al, 1 et 11, al. 1, du règlement (CE) no 177/200850. 3 Le format, la confidentialité, la sécurité et la transmission des données que l’OFS communique à Eurostat sont régis par les art. 11, al. 3, 12 et 13 du règlement (CE) no 177/2008 et par les règlements (CE) no 192/200951 et (UE) no 1097/201052. 4 et 5 …53 48 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176). 50 R (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 fév. 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisées à des fins statistiques et abrogeant le R (CEE) no 2186/93 du Conseil, teneur selon JO L 61 du 5.3.2008, p. 6. 51 R (CE) no 192/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant mise en œuvre du R (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Etats membres, teneur selon JO L 67 du 12.3.2009, p. 14. 52 R (UE) no 1097/2010 de la Commission du 26 nov. 2010 portant mise en œuvre du R CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Banques centrales, teneur selon JO L 312 du 27.11.2010, p. 1. 53 Abrogés par le ch. I de l’O du 4 mars 2022, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 176). |