Ordonnance
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Art. 9a Communication de données de référence des entreprises à des fins administratives 54
1 L’OFS peut communiquer des données de référence des entreprises à toutes les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des particuliers, pour autant que ces données leur soient indispensables dans l’accomplissement de leurs tâches légales. 2 Le traitement des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)55.56 54 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 176). 56 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 56 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |