Ordonnance
sur le Registre des entreprises et des établissements
(OREE1)

1 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945).


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Art. 3a Données nécessaires à la tenue du registre 29

1 Si la tenue du re­gistre le re­quiert, le REE peut util­iser en par­ticuli­er les don­nées sup­plé­mentaires suivantes:

a.
les iden­ti­fic­ateurs des sources visées à l’art. 4;
b.
des don­nées sur les muta­tions ef­fec­tuées dans les sources visées à l’art. 4;
c.
des don­nées sur le chef d’en­tre­prise, en par­ticuli­er le nom, l’an­née de nais­sance, le sexe et le numéro AVS30;
d.
des don­nées sur les li­ens jur­idiques et économiques entre les en­tre­prises et les ét­ab­lisse­ments;
e.
des don­nées sur les em­ployés de l’en­tre­prise ou de l’ét­ab­lisse­ment, en par­ticuli­er l’an­née de nais­sance, le sexe, la na­tion­al­ité, le numéro AVS, les activ­ités ac­cessoires, le salaire ou le revenu, et la durée de l’em­ploi.

2 Aucune don­née sup­plé­mentaire ne peut être échangée sans sa source, visée à l’art. 4.

3 Les don­nées du re­gistre des en­tre­prises sou­mises à la taxe sur la valeur ajoutée sont ac­cess­ibles en ligne.31

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945).

30 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 16 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

31 In­troduit par le ch. II 2 de l’O du 8 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).

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