Ordonnance
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Art. 7 Archivage 47
1 Les données sont archivées pendant trente ans par l’office chargé de leur gestion technique, après quoi elles sont détruites. 2 Les données sous forme anonyme qui ont été exploitées à des fins statistiques peuvent être conservées plus longtemps. 3 Demeure réservée la législation fédérale relative à l’archivage. 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). |