Ordonnance sur le registre foncier

du 23 septembre 2011 (Etat le 1er juillet 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 113 Inscription de droits de gage partiels

1Lor­sque plusieurs im­meubles im­ma­tric­ulés sur différents feuil­lets du grand livre sont con­stitués en gage pour la même créance sans qu’il y ait lieu de créer un gage col­lec­tif, chaque im­meuble est gre­vé de la part in­diquée par les parties lors de la réquis­i­tion (art. 798, al. 2, CC).

2Lor­sque les parties n’ont pas fait cette ré­par­ti­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut re­jeter la réquis­i­tion ou, lor­sque la valeur es­tim­at­ive des im­meubles a été in­diquée au re­gistre fon­ci­er, opérer la ré­par­ti­tion d’après cette valeur es­tim­at­ive en avis­ant les parties et procéder à l’in­scrip­tion des droits de gage cor­res­pond­ants.

3Les mont­ants ré­sult­ant de cette ré­par­ti­tion sont ar­rondis au franc supérieur.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden