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Art. 39 Admissibilité des requêtes électroniques et droit applicable
1Les cantons peuvent habiliter leurs offices du registre foncier à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique. 2Pour autant que le droit du registre foncier n’en dispose pas autrement, les communications et les transactions électroniques avec les offices du registre foncier sont régies, par analogie, par l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite1. |