Ordonnance sur le registre foncier

du 23 septembre 2011 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 49 Réquisition par un représentant

1Lor­sque la réquis­i­tion est faite pour le compte d’une so­ciété, d’une per­sonne mor­ale, d’une cor­por­a­tion de droit pub­lic ou par un re­présent­ant de la per­sonne lé­git­imée à dis­poser, la per­sonne qui présente la réquis­i­tion doit ap­port­er la preuve de ses pouvoirs de re­présent­a­tion ou produire une pro­cur­a­tion.

2Dans les cas où le jus­ti­fic­atif re­latif au titre (art. 62 à 80) doit être dressé en la forme au­then­tique, le droit can­ton­al peut pré­voir que la per­sonne ay­ant qual­ité pour dress­er des act­es au­then­tiques a le droit de re­quérir l’in­scrip­tion des act­es qu’elle a reçus.

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