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Ordonnance sur le registre foncier

du 23 septembre 2011 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 69 Inscription de la propriété par étages avant la construction du bâtiment

1L’in­scrip­tion de pro­priétés par étages av­ant la con­struc­tion du bâ­ti­ment ne peut être re­quise que si le plan de ré­par­ti­tion est joint à la réquis­i­tion.

2L’of­fice du re­gistre fon­ci­er in­scrit au feuil­let du grand livre de l’im­meuble de base et aux feuil­lets du grand livre ouverts aux étages la men­tion «con­sti­tu­tion de PPE av­ant la con­struc­tion du bâ­ti­ment».

3Le pro­priétaire par étages ou l’ad­min­is­trat­eur doit com­mu­niquer l’achève­ment du bâ­ti­ment à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er dans les trois mois après l’ex­écu­tion des travaux, le cas échéant avec re­mise du plan de ré­par­ti­tion rec­ti­fié après l’ex­écu­tion de ceux-ci. À la de­mande de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er, le plan doit être com­plété par l’at­test­a­tion of­fi­ci­elle prévue à l’art. 68, al. 2.

4Lor­sque cette at­test­a­tion n’est pas produite ou s’il est d’une man­ière ou d’une autre con­staté que les lo­c­aux ob­jet d’un droit ex­clusif ne sont ni des ap­parte­ments ni des lo­c­aux com­mer­ci­aux ou autres form­ant un tout et dis­posant d’un ac­cès propre, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er fixe un délai à l’ex­pir­a­tion duquel, en l’ab­sence d’une dé­cision ju­di­ci­aire, la pro­priété par étages est con­ver­tie en cop­ro­priété or­din­aire en ap­plic­a­tion par ana­lo­gie des art. 976a et 976b CC.