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Ordonnance sur le registre foncier

du 23 septembre 2011 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 85 Examen de la réquisition émanant d’une autorité

Lor­sque la réquis­i­tion émane d’une autor­ité ou d’une per­sonne in­vest­ie d’une tâche pub­lique (con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, per­sonne ay­ant qual­ité pour dress­er des act­es au­then­tiques, autor­ité ju­di­ci­aire, de pour­suite ou de fail­lite), l’of­fice du re­gistre fon­ci­er véri­fie si ladite autor­ité ou per­sonne est com­pétente pour présenter cette réquis­i­tion.