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Ordonnance sur le registre foncier

du 23 septembre 2011 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 86 Légalisation des signatures

1Lor­sque l’of­fice du re­gistre fon­ci­er ne peut pas s’as­surer lui-même de l’au­then­ti­cité de la sig­na­ture, il ex­ige sa légal­isa­tion.

2La sig­na­ture de la per­sonne qui présente la réquis­i­tion n’a pas be­soin d’être légal­isée lor­sque la légal­isa­tion fig­ure déjà dans un acte au­then­tique.

3La légal­isa­tion élec­tro­nique d’une sig­na­ture élec­tro­nique obéit à l’OAAE1, en par­ticuli­er à son art. 16.2


1 RS 211.435.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à l’O du 8 déc. 2017 sur l’ét­ab­lisse­ment d’act­es au­then­tiques élec­tro­niques et la légal­isa­tion élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2018 (RO 2018 89).