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Art. 87 Requêtes imparfaites
1Lorsque les conditions de l’inscription au grand livre ne sont pas remplies, l’office du registre foncier rejette la requête. 2L’office du registre foncier peut fixer à la personne qui présente la réquisition un bref délai pour apporter les pièces justificatives manquantes. Lorsque le défaut n’est pas réparé dans le délai fixé, la requête est rejetée. 3Les motifs du rejet doivent être communiqués par écrit à la personne qui présente la réquisition ainsi qu’à quiconque touché par la décision, avec l’indication des voies de recours. La décision de rejet doit être consignée au journal. 4Lorsque la décision de rejet fait l’objet d’un recours, l’office du registre foncier l’indique au journal. Les cantons peuvent prévoir une mention au grand livre. BGE
141 III 13 (5A_240/2014) from 18. Dezember 2014
Regeste: Art. 201 Abs. 2 i.V.m. Art. 204 Abs. 2 ZGB, Art. 965 ff. ZGB und Art. 83 ff. GBV; Zustimmung des Ehegatten zur Übertragung eines Miteigentumsanteils im Scheidungsfall; Prüfungsbefugnisse des Grundbuchverwalters. Der Grundbuchverwalter verletzt kein Bundesrecht, wenn er eine Anmeldung mangels Zustimmung des Miteigentümer-Ehegatten abweist. Eine Sistierung der Eintragung bis zum Ausspruch des Scheidungsurteils ist im Übrigen nicht denkbar (E. 4 und 5). |