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Art. 115 Répartition du gage en cas d’aliénation d’un immeuble constitué collectivement en gage avec d’autres
1 L’art. 113 est applicable lorsqu’un immeuble constitué collectivement en gage avec d’autres immeubles est aliéné sans que l’acquéreur s’oblige solidairement pour la dette garantie par l’immeuble. Toutefois, l’office du registre foncier doit toujours procéder à la répartition de la charge conformément à l’art. 113, al. 2, dans les cas où les parties n’ont pas indiqué de montant réparti. 2 Lorsque l’office du registre foncier opère cette répartition, il en avise immédiatement les parties. |