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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

du 23 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 115 Répartition du gage en cas d’aliénation d’un immeuble constitué collectivement en gage avec d’autres

1 L’art. 113 est ap­plic­able lor­squ’un im­meuble con­stitué col­lect­ive­ment en gage avec d’autres im­meubles est aliéné sans que l’ac­quéreur s’ob­lige sol­idaire­ment pour la dette garantie par l’im­meuble. Toute­fois, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er doit tou­jours procéder à la ré­par­ti­tion de la charge con­formé­ment à l’art. 113, al. 2, dans les cas où les parties n’ont pas in­diqué de mont­ant ré­parti.

2 Lor­sque l’of­fice du re­gistre fon­ci­er opère cette ré­par­ti­tion, il en avise im­mé­di­ate­ment les parties.