Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

du 23 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 121 Obligations foncières

Lor­sque les ob­lig­a­tions d’un em­prunt sont garanties par une hy­po­thèque ou une cé­d­ule hy­po­thé­caire (art. 875, ch. 1, CC), l’in­scrip­tion con­tient dans la rub­rique «gages im­mob­iliers», les don­nées prévues à l’art. 101; on in­scrit toute­fois:

a.
comme créan­ci­ers «les per­sonnes auxquelles les ob­lig­a­tions con­fèrent des droits»;
b.
le mont­ant, le nombre et la nature des ob­lig­a­tions (ob­lig­a­tions nom­in­at­ives ou au por­teur);
c.
en tant qu’ob­ser­va­tion, le nom du re­présent­ant.

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