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Art. 13 Autres registres accessoires 16
1 L’office du registre foncier peut tenir un registre des adresses des ayants droit et d’autres registres accessoires tels que des registres des rues ou des bâtiments. 2 Il peut prélever les données destinées à ces registres auprès d’autres systèmes d’informations. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918). |