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Art. 138 Radiation d’une mention d’office
1 L’office du registre foncier peut procéder d’office à la radiation prévue à l’art. 962, al. 2, CC à l’occasion d’une nouvelle écriture sur le feuillet du grand livre ou lors d’un examen général des écritures. 2 Lorsque, sur requête d’un ayant droit ou d’office, l’office du registre foncier parvient provisoirement à la conviction qu’une mention de droit public selon l’art. 962, al. 2, CC a perdu sa portée juridique, il demande par écrit à l’autorité compétente de se déterminer sur la radiation. 3 Lorsque l’autorité ordonne la radiation et que la décision est exécutoire, l’office du registre foncier radie la mention et communique cette opération aux personnes concernées. 4 Si, après une mise en demeure, l’autorité ne se détermine pas, l’office du registre foncier procède à la radiation dans la mesure où elle lui paraît justifiée. Il en informe les personnes concernées. 5 L’autorité compétente peut requérir la réinscription. |