Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

du 23 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 20 État descriptif de l’immeuble

1 L’état de­scrip­tif de l’im­meuble peut con­tenir les don­nées tell­es que:

a.
situ­ation de l’im­meuble (rue, loc­al­ité, top­onyme);
b.
sur­face et couver­ture du sol des bi­ens-fonds;
c.
le cas échéant, ex­ten­sion de sur­face du droit en cas de droit dis­tinct et per­man­ent;
d.
bâ­ti­ments et leurs numéros;
e.
nombre de lo­c­aux et situ­ation des unités d’étages;
f.
valeur fisc­ale et valeur d’as­sur­ance-in­cen­die.

2 Les don­nées de l’état de­scrip­tif de l’im­meuble ne béné­fi­cient pas des ef­fets at­tachés au re­gistre fon­ci­er (art. 971 à 974 CC).

3 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er peut pré­lever ces don­nées auprès d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tions.

4 Les men­tions et ob­ser­va­tions fig­ur­ant dans l’état de­scrip­tif de l’im­meuble au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance con­ser­vent leur valid­ité.