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Art. 23c Enregistrement du numéro AVS lors de la procédure de traitement
1 L’office du registre foncier enregistre une personne avec son numéro AVS dans le registre des identifiants de personnes au cours de la procédure de traitement, dès qu’il a identifié cette personne de manière suffisamment fiable. 2 À cet effet, il interroge les sources de données sur la base des indications au sens de l’art. 51, al. 1, let. a, dont il dispose. 3 S’il ne peut identifier la personne concernée de manière suffisamment fiable en interrogeant les sources de données, il procède à des investigations supplémentaires. Il peut:
4 S’il constate que la CdC n’a pas encore attribué de numéro AVS à la personne concernée, il lui demande de le faire. 5 S’il ne peut identifier la personne concernée de manière suffisamment fiable ou qu’il ne soit pas possible de lui attribuer un numéro AVS, il le signale dans le registre des identifiants de personnes. Un enregistrement ultérieur du numéro AVS est possible à tout moment. 6 Le traitement peut se poursuivre et s’achever indépendamment de l’enregistrement du numéro AVS. 20 RS 831.101 |