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Art. 34a Principe
Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales (autorités habilitées) peuvent faire une recherche à l’échelle nationale pour trouver sur quels immeubles une personne désignée selon l’art. 90, al. 1, a des droits en vertu du grand livre du registre foncier informatisé. |