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Art. 34i Émoluments
1 L’OFRF perçoit auprès des autorités habilitées des cantons et des communes des émoluments annuels pour l’utilisation du service de recherche d’immeubles. 2 Le montant des émoluments d’une autorité est calculé selon la formule suivante: 3 Il est toutefois de 2 francs au plus par recherche. 4 Les chiffres déterminants pour le coût et le nombre des recherches sont ceux de l’année précédente. 5 L’OFRF perçoit un émolument en fonction du temps consacré aux autorisations visées à l’art. 34b, al. 3. Le taux horaire est de 250 francs. 6 Pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments43 sont applicables. 43 RS 172.041.1 |