Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

du 23 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 34i Émoluments

1 L’OFRF per­çoit auprès des autor­ités ha­bil­itées des can­tons et des com­munes des émolu­ments an­nuels pour l’util­isa­tion du ser­vice de recher­che d’im­meubles.

2 Le mont­ant des émolu­ments d’une autor­ité est cal­culé selon la for­mule suivante:

3 Il est toute­fois de 2 francs au plus par recher­che.

4 Les chif­fres déter­min­ants pour le coût et le nombre des recherches sont ceux de l’an­née précédente.

5 L’OFRF per­çoit un émolu­ment en fonc­tion du temps con­sac­ré aux autor­isa­tions visées à l’art. 34b, al. 3. Le taux ho­raire est de 250 francs.

6 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments43 sont ap­plic­ables.

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