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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

du 23 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 4 Offices du registre foncier

L’or­gan­isa­tion des of­fices du re­gistre fon­ci­er et de la tenue du re­gistre fon­ci­er in­combent aux can­tons. Ceux-ci veil­lent à ce que le re­gistre fon­ci­er soit tenu de man­ière à ré­pon­dre à des qual­i­fic­a­tions tech­niques élevées.