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Art. 77 Annotations en général
1 Le justificatif relatif au titre en vue d’une annotation doit énoncer les conditions d’exercice du droit annoté et son éventuelle limitation dans le temps. 2 L’annotation requise par l’autorité de poursuite d’une restriction du droit d’aliéner est exceptée. 3 L’annotation reposant sur un jugement (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, CC) a pour justificatif le prononcé provisionnel exécutoire. |