Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

du 23 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 81 Traitement de la réquisition

1 Doivent être portées au journ­al:

a.
les réquis­i­tions: dès qu’elles sont parv­en­ues à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er;
b.
les procé­dures en­gagées d’of­fice: dès qu’elles ont été en­gagées.

2 Chaque in­scrip­tion au journ­al com­prend:

a.
un numéro d’or­dre con­tinu suivant une série re­com­mençant avec chaque an­née civile;
b.
la date et l’heure ex­acte de la réquis­i­tion ou de l’en­gage­ment de la procé­dure;
c.
le nom ou la rais­on so­ciale ain­si que le dom­i­cile ou le siège de la per­sonne qui présente la réquis­i­tion;
d.
le con­tenu des écrit­ures à faire au grand livre désignées par des mots-clés et la désig­na­tion des im­meubles con­cernés, ou la référence à la réquis­i­tion. Lor­sque toutes les don­nées re­l­at­ives à une réquis­i­tion (art. 47) sont déjà sais­ies dans un con­trôle des af­faires, la référence à ce derni­er dans le journ­al est suf­f­is­ante.

3 Sur re­quête, il est délivré un cer­ti­ficat de l’in­scrip­tion portée au journ­al.

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