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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

du 23 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2023)er

Art. 88 Sursis à la procédure d’inscription

1 Lor­squ’un acte lé­gis­latif fédéral pré­voit que l’of­fice du re­gistre fon­ci­er doit surseoir à l’in­scrip­tion au grand livre jusqu’à ce qu’une autre autor­ité ait dé­cidé si l’opéra­tion ob­jet de la réquis­i­tion est as­sujet­tie au ré­gime de l’autor­isa­tion, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er porte la réquis­i­tion au journ­al et no­ti­fie à la per­sonne qui présente la réquis­i­tion le délai prévu par led­it acte lé­gis­latif pour in­troduire la procé­dure de con­stata­tion ou d’autor­isa­tion.

2 Lor­sque la procé­dure de con­stata­tion ou d’autor­isa­tion a été in­troduite dans le délai fixé, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er l’in­dique au journ­al. Les can­tons peuvent pré­voir une men­tion au grand livre.

3 Lor­sque la procé­dure de con­stata­tion ou d’autor­isa­tion n’est pas in­troduite dans le délai fixé ou que l’autor­isa­tion est re­fusée, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er re­jette la réquis­i­tion.

4 La men­tion est radiée d’of­fice lor­sque la réquis­i­tion est ex­écutée au grand livre ou que son re­jet est en­tré en force.