Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

du 23 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 96 Copropriété et propriété commune

1 Pour l’in­scrip­tion d’un droit de cop­ro­priété, la part sur laquelle porte ce droit est pré­cisée par une ad­jonc­tion cor­res­pond­ante au nom de chaque cop­ro­priétaire (par ex. «pour ½», «pour ⅓», etc.).

2 Les can­tons peuvent pré­voir que les droits de cop­ro­priété sur des con­struc­tions empiétant ré­ciproque­ment ou ét­ablies sur le fonds d’autrui (art. 670 CC) soi­ent in­scrits comme ser­vitudes.

3 En cas de pro­priété com­mune, on ajoute aux in­dic­a­tions pre­scrites par l’art. 90, al. 1, let. c, celle du rap­port jur­idique dont ré­sulte la com­mun­auté ou la so­ciété.

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