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Art. 96 Copropriété et propriété commune
1 Pour l’inscription d’un droit de copropriété, la part sur laquelle porte ce droit est précisée par une adjonction correspondante au nom de chaque copropriétaire (par ex. «pour ½», «pour ⅓», etc.). 2 Les cantons peuvent prévoir que les droits de copropriété sur des constructions empiétant réciproquement ou établies sur le fonds d’autrui (art. 670 CC) soient inscrits comme servitudes. 3 En cas de propriété commune, on ajoute aux indications prescrites par l’art. 90, al. 1, let. c, celle du rapport juridique dont résulte la communauté ou la société. |