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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 103 Inscriptions sans effets attachés au registre foncier

1 Dans le cas d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er ou d’une hy­po­thèque, l’ay­ant droit peut re­quérir l’in­scrip­tion, sans que celle-ci déploie les ef­fets at­tachés au re­gistre fon­ci­er, dans la rub­rique «gages im­mob­iliers»:

a.
du trans­fert du droit de créan­ci­er;
b.
d’un gage mo­bilier ou d’un nan­tisse­ment;
c.
d’un usu­fruit.

2 Il doit rendre vraisemblable son stat­ut auprès de l’of­fice du re­gistre fon­ci­er.

3 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er ad­resse toutes les com­mu­nic­a­tions à l’ay­ant droit dans la mesure où ce derni­er n’a pas désigné de fondé de pouvoirs con­formé­ment à l’art. 105, al. 1, let. a.

4 L’ex­trait porte l’in­dic­a­tion que la désig­na­tion de l’ay­ant droit in­scrit ne déploie pas les ef­fets at­tachés au re­gistre fon­ci­er.