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Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)

Art. 104 Créancier, usufruit et saisie de la cédule hypothécaire de registre

1 L’in­scrip­tion dans le grand livre du nou­veau créan­ci­er de la cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre s’opère sur la réquis­i­tion du créan­ci­er ac­tuel.

2 Le créan­ci­er qui ne peut se lé­git­imer par l’in­scrip­tion au grand livre doit prouver par un titre d’ac­quis­i­tion qu’il a ac­quis son stat­ut de créan­ci­er av­ant l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

3 Le créan­ci­er tit­u­laire d’un droit de gage mo­bilier sur une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre est in­scrit au grand livre sur réquis­i­tion du créan­ci­er in­scrit dans ce derni­er. Il est in­scrit dans la rub­rique «gages im­mob­iliers» avec l’in­dic­a­tion qu’il s’agit d’un créan­ci­er tit­u­laire d’un droit de gage mo­bilier sur la cé­d­ule hy­po­thé­caire.

4 L’usu­fruit d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre est in­scrit dans la rub­rique «gages im­mob­iliers».

5 La sais­ie d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre ain­si que d’autres re­stric­tions du droit de dis­poser rel­ev­ant du droit de la réal­isa­tion for­cée sont in­diquées en tant qu’ob­ser­va­tions re­l­at­ives au droit de gage.