Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 106 Conventions accessoires, remboursements

1 Lor­sque les parties ont prévu des con­ven­tions ac­cessoires port­ant sur l’in­térêt, l’amor­t­isse­ment ain­si que des clauses re­l­at­ives à la dénon­ci­ation déro­geant aux dis­pos­i­tions lé­gales (art. 846, al. 2, CC) ou d’autres clauses ac­cessoires con­cernant la créance, ou que ces con­ven­tions sont modi­fiées, une référence à celles-ci peut être opérée en tant qu’ob­ser­va­tion re­l­at­ive aux droits de gage.

2 Sur re­quête du débiteur, les acomptes sans ré­duc­tion de la dette et de la somme garantie par gage (art. 852 CC) sont, avec le con­sente­ment du créan­ci­er, in­diqués en tant qu’ob­ser­va­tions.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden