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Art. 106 Conventions accessoires, remboursements
1 Lorsque les parties ont prévu des conventions accessoires portant sur l’intérêt, l’amortissement ainsi que des clauses relatives à la dénonciation dérogeant aux dispositions légales (art. 846, al. 2, CC) ou d’autres clauses accessoires concernant la créance, ou que ces conventions sont modifiées, une référence à celles-ci peut être opérée en tant qu’observation relative aux droits de gage. 2 Sur requête du débiteur, les acomptes sans réduction de la dette et de la somme garantie par gage (art. 852 CC) sont, avec le consentement du créancier, indiqués en tant qu’observations. |