Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 107 Transformation d’une cédule hypothécaire

1 La trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire s’opère par in­scrip­tion, au feuil­let du grand livre, des in­dic­a­tions suivantes:

a.
la nou­velle qual­i­fic­a­tion du type de droit de gage;
b.
en cas de trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er en cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre: la désig­na­tion du créan­ci­er;
c.
en cas de trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre en cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er: la désig­na­tion du créan­ci­er ou l’in­dic­a­tion «por­teur»;
d.
en cas de trans­form­a­tion d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire au por­teur en cé­d­ule hy­po­thé­caire nom­in­at­ive et in­verse­ment: la désig­na­tion du créan­ci­er ou l’in­dic­a­tion «por­teur»; une in­dic­a­tion cor­res­pond­ante doit être portée sur le titre de gage.

2 L’al. 1 est ap­plic­able par ana­lo­gie à la trans­form­a­tion d’une hy­po­thèque en cé­d­ule hy­po­thé­caire et in­verse­ment.

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