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Art. 110 Droits de gage collectifs
1 Lorsque plusieurs immeubles situés dans un même arrondissement, mais ne figurant pas sur un feuillet collectif, doivent être constitués en gage pour la même créance (art. 798, al. 1, CC), il convient, lors de l’inscription du droit de gage aux divers feuillets du grand livre, d’indiquer sur chaque feuillet, en tant que somme garantie par gage, le montant total de la créance, et en tant qu’observations, la référence aux immeubles grevés du même gage (p. ex. «ad A: numéro ... est engagé collectivement pour la même créance»). 2 Lorsque le droit de gage collectif doit grever des immeubles situés dans plusieurs arrondissements, la réquisition et l’inscription doivent tout d’abord être effectuées dans l’arrondissement dans lequel se trouve la plus grande étendue des immeubles sur lesquels doit porter le gage, pour les immeubles qui y sont situés. 3 Le propriétaire ou l’acquéreur doit ensuite requérir successivement l’inscription du gage immobilier dans les autres arrondissements sur la base du certificat d’inscription dans le premier arrondissement. En opérant l’inscription, chaque office du registre foncier doit indiquer sur les divers feuillets du grand livre les numéros des immeubles grevés situés dans son arrondissement et dans les autres arrondissements et communiquer tous ces numéros aux offices du registre foncier des autres arrondissements pour qu’ils puissent compléter leurs propres inscriptions. 4 Dans les cas où les immeubles grevés sont situés dans le même canton, les cantons peuvent obliger l’office du registre foncier, auquel doit être présentée la première réquisition conformément à l’al. 2, à provoquer d’office l’inscription des gages immobiliers dans les autres arrondissements. |