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Art. 113 Inscription de droits de gage partiels
1 Lorsque plusieurs immeubles immatriculés sur différents feuillets du grand livre sont constitués en gage pour la même créance sans qu’il y ait lieu de créer un gage collectif, chaque immeuble est grevé de la part indiquée par les parties lors de la réquisition (art. 798, al. 2, CC). 2 Lorsque les parties n’ont pas fait cette répartition, l’office du registre foncier peut rejeter la réquisition ou, lorsque la valeur estimative des immeubles a été indiquée au registre foncier, opérer la répartition d’après cette valeur estimative en avisant les parties et procéder à l’inscription des droits de gage correspondants. 3 Les montants résultant de cette répartition sont arrondis au franc supérieur. |