Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 117 Réserves de rang et cases libres

L’art. 101 est égale­ment ap­plic­able à l’in­scrip­tion de la réserve de rang pour une somme déter­minée (art. 813, al. 2, CC) et d’une case libre (art. 815 CC). Au lieu de la désig­na­tion du créan­ci­er, il faut in­diquer «case réser­vée» ou «case libre»; ri­en ne doit être in­scrit sous «type de gage im­mob­ilier».

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