Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 12 Registre des créanciers dans le registre foncier tenu sur papier 14

1 Lor­sque le re­gistre fon­ci­er est tenu sur papi­er, on in­dique dans le re­gistre des créan­ci­ers, sur de­mande de l’ay­ant droit, le nom:

a.
du créan­ci­er ga­giste d’une hy­po­thèque ou d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er;
b.
du créan­ci­er tit­u­laire d’un droit de gage mo­bilier en cas de mise en gage d’une créance garantie par hy­po­thèque ou d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er.

2 Au lieu d’être in­scrits dans le re­gistre des créan­ci­ers, ces créan­ci­ers peuvent l’être au feuil­let du grand livre dans la rub­rique «gages im­mob­iliers».

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 918).

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