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Art. 123 Annotations
1 Les dispositions relatives aux inscriptions de droits réels sont applicables aux annotations. 2 L’annotation contient en outre:
3 Elle contient une référence au droit correspondant:
4 Lorsque l’annotation fait référence à une servitude immatriculée comme immeuble, l’annotation est aussi portée sur le feuillet du grand livre de ce droit. 5 Lorsqu’il faut annoter un droit personnel qui appartient au propriétaire actuel d’un immeuble (art. 959 CC), l’annotation doit également être portée dans la rubrique du même nom du feuillet du grand livre de l’immeuble bénéficiant de cette annotation. |