Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 123 Annotations

1 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux in­scrip­tions de droits réels sont ap­plic­ables aux an­nota­tions.

2 L’an­nota­tion con­tient en outre:

a.
le con­tenu es­sen­tiel du droit an­noté;
b.
la désig­na­tion de l’ay­ant droit ou de l’im­meuble béné­fi­ci­ant de l’an­nota­tion;
c.
la date de l’in­scrip­tion au journ­al;
d.
la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive.

3 Elle con­tient une référence au droit cor­res­pond­ant:

a.
dans le cas de la ser­vitude avec une par­ti­cip­a­tion à une in­stall­a­tion com­mune (art. 740a, al. 2, CC);
b.
dans le cas d’un droit de su­per­ficie (art. 779a, al. 2, CC);
c.
dans le cas du droit de profiter des cases libres (art. 814, al. 3, CC).

4 Lor­sque l’an­nota­tion fait référence à une ser­vitude im­ma­tric­ulée comme im­meuble, l’an­nota­tion est aus­si portée sur le feuil­let du grand livre de ce droit.

5 Lor­squ’il faut an­noter un droit per­son­nel qui ap­par­tient au pro­priétaire ac­tuel d’un im­meuble (art. 959 CC), l’an­nota­tion doit égale­ment être portée dans la rub­rique du même nom du feuil­let du grand livre de l’im­meuble béné­fi­ci­ant de cette an­nota­tion.

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