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Art. 129 Restrictions de droit public de la propriété
1 Une restriction de la propriété fondée sur le droit public cantonal ayant des effets durables sur un immeuble particulier qui a été ordonnée dans une décision administrative par une personne chargée d’une tâche publique ou qui résulte d’un contrat de droit administratif est mentionnée au registre foncier lorsqu’elle concerne les domaines juridiques suivants:
2 En ce qui concerne les restrictions de droit public de la propriété qui doivent être mentionnées au registre foncier et qui sont simultanément l’objet du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, la mention consiste dans un renvoi à ce cadastre. 3 Les cantons peuvent prévoir des mentions en relation avec d’autres domaines du droit. 4 Les cantons établissent une liste des cas de mentions prévues par le droit cantonal et la communiquent à l’OFRF. |