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Art. 136 Radiation d’une mention sur requête
1 Les mentions du droit privé sont radiées sur requête de toutes les personnes dont les droits sont concernés par le rapport de droit mentionné ou sur requête du tribunal ou d’une autre autorité compétente. 2 Les mentions du droit public sont radiées sur requête de l’autorité compétente ou avec son consentement. |