Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 144 Contenu du titre

1 Lor­squ’une cé­d­ule hy­po­thé­caire sur papi­er doit être con­stituée, l’of­fice du re­gistre fon­ci­er délivre le titre im­mé­di­ate­ment après l’in­scrip­tion du droit de gage dans le grand livre.

2 Le titre de gage est dressé con­formé­ment au mod­èle ét­abli par l’OFRF. Il con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la qual­i­fic­a­tion comme cé­d­ule hy­po­thé­caire et la désig­na­tion du créan­ci­er ou l’in­dic­a­tion que le titre est ét­abli au por­teur;
b.
la date de l’in­scrip­tion du droit de gage et la référence à la pièce jus­ti­fic­at­ive;
c.
le numéro du titre de gage;
d.
le mont­ant de la somme garantie par le gage, les clauses port­ant sur l’in­térêt, sur la dénon­ci­ation au rem­bourse­ment et sur l’amor­t­isse­ment ain­si que, le cas échéant, le taux d’in­térêt max­im­um garanti par le gage (art. 818, al. 2, CC) et les ob­ser­va­tions re­l­at­ives aux modi­fic­a­tions surv­en­ues dans les rap­ports de droit (art. 852 CC);
e.
la désig­na­tion de l’im­meuble mis en gage, avec son iden­ti­fic­a­tion (art. 18 et 94, al. 1, let. e) et, lor­squ’un ex­trait du grand livre n’est pas lié au titre, la nature jur­idique de l’im­meuble (art. 655 CC);
f.
lor­sque l’im­meuble est im­ma­tric­ulé dans une in­sti­tu­tion du re­gistre fon­ci­er de droit can­ton­al: l’in­dic­a­tion cor­res­pond­ante;
g.
la case hy­po­thé­caire;
h.
les droits existant déjà sur l’im­meuble et les charges de rang an­térieur ou à égal­ité de rang (ser­vitudes, charges fon­cières, droits de gage, y com­pris les cases libres et les cases réser­vées, an­nota­tions);
i.
en cas d’en­gage­ment de parts de cop­ro­priété ou de pro­priété par étages: les droits de gage de rang an­térieur gre­vant l’im­meuble en­ti­er;
j.
le cas échéant, le nom du fondé de pouvoirs au sens de l’art. 850 CC ou du re­présent­ant du créan­ci­er au sens de l’art. 875, ch. 1, CC;
k.
la sig­na­ture de la per­sonne qui délivre le titre.

3 En cas de con­sti­tu­tion d’un droit de gage col­lec­tif, cette ca­ra­ctéristique est spé­ci­fiée sur le titre. En outre, les in­dic­a­tions prévues à l’al. 2, let. e à i, doivent être don­nées pour chacun des im­meubles con­stitués en gage.

4 À la place des in­dic­a­tions prévues à l’al. 2, let. h et i, un ex­trait du grand livre peut être in­cor­poré dans le titre. Le titre peut aus­si con­tenir des in­dic­a­tions re­l­at­ives au gage con­stitué en faveur d’un tiers, au trans­fert, à la con­ser­va­tion, à l’an­nu­la­tion du titre ou à d’autres opéra­tions semblables.

5 Lor­sque le titre, y com­pris un ex­trait du grand livre, est com­posé de plusieurs pages et que celles-ci ne for­ment pas une en­tité matéri­elle, le numéro du titre doit fig­urer sur chaque page écrite; les pages doivent être reliées entre elles par des ren­vois ré­ciproques se référant au nombre de pages.

6 Lor­squ’il est trop dis­pen­dieux de port­er sur le titre les in­dic­a­tions prévues à l’al. 2, let. h et i, ou d’ét­ab­lir un ex­trait con­formé­ment à l’al. 4, ou que le titre est sur­char­gé de ce fait ou devi­ent trop vo­lu­mineux, il suf­fit de don­ner ces in­dic­a­tions pour les droits de gage (y com­pris les cases libres et les cases réser­vées), pour les charges fon­cières, les droits dis­tincts et per­man­ents, les usu­fruits et les droits d’hab­it­a­tion de rang an­térieur ou à égal­ité de rang. Dans ce cas, il y a lieu d’in­diquer sur le titre que d’autres charges de rang an­térieur fig­urent au grand livre.

7 Lor­squ’un nou­veau titre de gage re­m­place un titre an­nulé ou can­cellé (art. 152), le nou­veau titre doit in­diquer qu’il re­m­place l’an­cien.

BGE

145 III 133 (5A_331/2018) from 21. Dezember 2018
Regeste: Art. 43 Abs. 2 und 3 ZPO; örtliche Zuständigkeit für die Kraftloserklärung einer Inhaberobligation mit Grundpfandverschreibung (Hypothekarobligation auf den Inhaber). Charakterisierung der Inhaberobligation mit Grundpfandverschreibung (E. 6.2). Für die Bestimmung der Zuständigkeit zur Kraftloserklärung führt weder eine grammatikalische (E. 6.3) noch eine historische (E. 6.4) noch eine systematische Auslegung (E. 6.5) von Art. 43 ZPO zu einem klaren Ergebnis. Die teleologische Auslegung spricht indes dafür, die Inhaberobligation mit Grundpfandverschreibung wie einen Papier-Schuldbrief zu behandeln (E. 6.6). Die örtliche Zuständigkeit richtet sich folglich nach Art. 43 Abs. 2 ZPO (E. 6.7).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback