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Art. 156 Épuration des charges foncières
1 En cas de division d’un immeuble grevé d’une charge foncière, la valeur de la charge est répartie proportionnellement à la valeur des diverses parcelles (art. 792, al. 2, CC). 2 Lorsque la prestation n’a un rapport qu’avec l’économie de l’une des parcelles, la charge n’est reportée que sur cette seule parcelle. 3 L’office du registre foncier communique immédiatement cette répartition aux parties à la charge foncière en les rendant attentifs à l’art. 787 CC. |