Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 156 Épuration des charges foncières

1 En cas de di­vi­sion d’un im­meuble gre­vé d’une charge fon­cière, la valeur de la charge est ré­partie pro­por­tion­nelle­ment à la valeur des di­verses par­celles (art. 792, al. 2, CC).

2 Lor­sque la presta­tion n’a un rap­port qu’avec l’économie de l’une des par­celles, la charge n’est re­portée que sur cette seule par­celle.

3 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er com­mu­nique im­mé­di­ate­ment cette ré­par­ti­tion aux parties à la charge fon­cière en les rend­ant at­ten­tifs à l’art. 787 CC.

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