Ordonnance
sur le registre foncier
(ORF)


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Art. 158

1 La réunion d’im­meubles obéit aux con­di­tions fixées à l’art. 974b CC.

2 En cas de réunion, l’un des feuil­lets est, en règle générale, main­tenu tandis que les autres sont clôturés.

3 La date et la pièce jus­ti­fic­at­ive de la réunion doivent être in­diquées pour tous les feuil­lets du grand livre con­cernés.

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